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CodeCode de la nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000049270406
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 98 du Code de la nationalité française (version du 1er avril 1994)Légifrance →
1. L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat être déchu de la nationalité française :
2. 1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ;
3. 2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;
4. 3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du Code du service national ;
5. 4° S'il est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France ;
6. 5° S'il a été condamné en France ou à l'étranger pour un acte qualifié de crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement.
Numérotation : Jusqu'au 23 juillet 1993, le numéro 98 portait un autre texte (« L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par… »), devenu l'article 25 du Code civil (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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