Version jamais entrée en vigueur. Son entrée en vigueur était prévue le 1er janvier 2010 ; elle a été abrogée ou remplacée sans être jamais entrée en vigueur.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux de grande instance
Partie réglementaire
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
TITRE IER : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Chapitre Ier : Institution et compétence
Section 1 : Compétence matérielle
Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux de grande instance
IdentifiantLEGIARTI000021149976
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle D211-11 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, sont fixés conformément au tableau VIII-I annexé au présent code.
2. Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.