Code de l'organisation judiciaire · Article

Article D211-11

Version jamais entrée en vigueur. Son entrée en vigueur était prévue le 1er janvier 2010 ; elle a été abrogée ou remplacée sans être jamais entrée en vigueur.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux de grande instance
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
  3. TITRE IER : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
  4. Chapitre Ier : Institution et compétence
  5. Section 1 : Compétence matérielle
  6. Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux de grande instance
IdentifiantLEGIARTI000021149976
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle D211-11 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, sont fixés conformément au tableau VIII-I annexé au présent code.

2. Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2009-1455 du 27 novembre 2009, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D211-10-1.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021149976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.