1. Le siège et le ressort des cours d'appel mentionnées à l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des dessins et modèles et des marques, de nullité ou de déchéance des marques, en matière d'homologation, de rejet et de retrait d'homologation du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière d'homologation et de rejet des modifications de ce cahier des charges sont fixés conformément au tableau XVI annexé au présent code.
Code de l'organisation judiciaire · Article
Article D311-8
Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.
CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel
- Partie réglementaire
- LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
- TITRE IER : LA COUR D'APPEL
- Chapitre Ier : Compétence
- Section 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel
IdentifiantLEGIARTI000039491708
Texte parentLEGITEXT000006071164
Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait à l'article R*212-1 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions du 3° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.
Aller plus loin
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