RattachementSection 1 : Composition des juridictions
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
Chapitre Ier : Les juges
Section 1 : Composition des juridictions
IdentifiantLEGIARTI000038314104
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L121-1 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Sauf disposition particulière, à la Cour de cassation, dans les cours d'appel et dans les tribunaux judiciaires, les fonctions de jugement sont exercées par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.
2. Les autres juridictions judiciaires sont composées soit de magistrats du corps judiciaire, soit de juges non professionnels désignés dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.
Numérotation : Jusqu'au 5 juin 2008, le numéro L121-1 portait un autre texte (« La Cour de cassation se compose : Du premier président ;… »), devenu l'article R421-1 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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