Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L121-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 1 : Composition des juridictions
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
  3. TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
  4. Chapitre Ier : Les juges
  5. Section 1 : Composition des juridictions
IdentifiantLEGIARTI000038314104
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L121-1 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Sauf disposition particulière, à la Cour de cassation, dans les cours d'appel et dans les tribunaux judiciaires, les fonctions de jugement sont exercées par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.

2. Les autres juridictions judiciaires sont composées soit de magistrats du corps judiciaire, soit de juges non professionnels désignés dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.

Numérotation : Jusqu'au 5 juin 2008, le numéro L121-1 portait un autre texte (« La Cour de cassation se compose : Du premier président ;… »), devenu l'article R421-1 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038314104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.