1. Chaque année, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire répartissent les juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles la répartition des juges peut être modifiée en cours d'année.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L710-1 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 9 juin 2006, le numéro L121-3 portait un autre texte (« La Cour de cassation comprend des chambres civiles et au… »), devenu l'article L421-1 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.