Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1979 au 9 juin 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementTitre II : Organisation.
Partie législative ancienne
Livre Ier : La Cour de cassation
Titre II : Organisation.
IdentifiantLEGIARTI000006518602
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L121-5 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 1979)Légifrance →
1. Lorsqu'une chambre mixte doit être constituée par application des articles L131-2 et L131-3, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour.
2. La chambre mixte est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre de la cour.
3. Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 9 juin 2006 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006) : il est aujourd'hui l'article L421-4. Le numéro L121-5 porte depuis un autre texte.
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