Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L213-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section 1 : Le président du tribunal
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
  3. TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
  4. Chapitre III : Fonctions particulières
  5. Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile
  6. Sous-section 1 : Le président du tribunal
IdentifiantLEGIARTI000038314224
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L213-1 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le président du tribunal judiciaire a compétence dans les matières déterminées par la loi et le règlement.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R*311-12 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 9 juin 2006, le numéro L213-1 portait un autre texte (« Les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats… »), devenu l'article L121-2 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038314224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.