Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L213-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section 1 : Le président du tribunal
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
  3. TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
  4. Chapitre III : Fonctions particulières
  5. Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile
  6. Sous-section 1 : Le président du tribunal
IdentifiantLEGIARTI000038791079
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L213-2 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.

Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2006, le numéro L213-2 portait un autre texte (« Les avocats dans l'ordre du tableau et, après eux, les… »), devenu l'article L312-3 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038791079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.