Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L213-6

Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section 4 : Le juge de l'exécution
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
  3. TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
  4. Chapitre III : Fonctions particulières
  5. Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile
  6. Sous-section 4 : Le juge de l'exécution
IdentifiantLEGIARTI000054142606
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L213-6 du Code de l'organisation judiciaire (version du 28 mai 2026)Légifrance →

1. Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

2. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

3. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

4. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

5. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L311-12-1 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 82 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, les procédures mentionnées au premier alinéa du présent article, dans sa rédaction résultant du I de l'article 82 de la loi précité, en cours à la date d'entrée en vigueur du même premier alinéa sont transférées de plein droit au juge de l'exécution. Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054142606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.