Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L221-9

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2020.

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CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section 3 : Compétence du juge des tutelles
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
  3. TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
  4. Chapitre Ier : Institution et compétence
  5. Section 1 : Compétence matérielle
  6. Sous-section 3 : Compétence du juge des tutelles
IdentifiantLEGIARTI000031345536
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L221-9 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le juge des tutelles connaît :

2. 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ;

3. 2° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ;

4. 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter ;

5. 4° De la constatation de la présomption d'absence ;

6. 5° De l'habilitation familiale prévue par la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil.

Numérotation : Avant le 9 juin 2006, ce texte figurait à l'article L322-2 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031345536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.