Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSous-section 3 : Compétence du juge des tutelles
Partie législative
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
Chapitre Ier : Institution et compétence
Section 1 : Compétence matérielle
Sous-section 3 : Compétence du juge des tutelles
IdentifiantLEGIARTI000031345536
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L221-9 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le juge des tutelles connaît :
2. 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ;
3. 2° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ;
4. 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter ;
5. 4° De la constatation de la présomption d'absence ;
6. 5° De l'habilitation familiale prévue par la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil.