Article abrogé, en vigueur du 9 juin 2006 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSection 1 : Le service juridictionnel
Partie législative
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 1 : Le service juridictionnel
IdentifiantLEGIARTI000006572137
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L222-2 du Code de l'organisation judiciaire (version du 9 juin 2006)Légifrance →
1. Les magistrats du siège qui assurent le service d'un tribunal d'instance peuvent être suppléés en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, ou remplacés provisoirement, par des magistrats du siège désignés par le président du tribunal de grande instance.
2. Ils peuvent être également chargés du service de tribunaux d'instance limitrophes ayant leur siège dans le ressort du même tribunal de grande instance.