Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L222-2

Article abrogé, en vigueur du 9 juin 2006 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 1 : Le service juridictionnel
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
  3. TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  5. Section 1 : Le service juridictionnel
IdentifiantLEGIARTI000006572137
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L222-2 du Code de l'organisation judiciaire (version du 9 juin 2006)Légifrance →

1. Les magistrats du siège qui assurent le service d'un tribunal d'instance peuvent être suppléés en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, ou remplacés provisoirement, par des magistrats du siège désignés par le président du tribunal de grande instance.

2. Ils peuvent être également chargés du service de tribunaux d'instance limitrophes ayant leur siège dans le ressort du même tribunal de grande instance.

Numérotation : Avant le 9 juin 2006, ce texte figurait aux articles L321-5 et R*321-34 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 9 juin 2006, le numéro L222-2 portait un autre texte (« Ainsi qu'il est dit à l'article L. 13-22 du Code de… »), devenu l'article L312-5 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006572137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.