Article abrogé, en vigueur du 9 juin 2006 au 1er janvier 2020.
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CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementChapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Partie législative
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
IdentifiantLEGIARTI000006572141
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L223-3 du Code de l'organisation judiciaire (version du 9 juin 2006)Légifrance →
1. Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal d'instance spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868.
2. Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal d'instance spécialement désigné, conformément à la loi n° 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 2 de la loi n°66-379 du 15 juin 1966 et 1 de la loi du 19 mars 1934 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 9 juin 2006, le numéro L223-3 portait un autre texte (« Le délégué à la protection de l'enfance siège comme membre… »), devenu l'article L312-6 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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