RattachementSection 2 : Organisation et fonctionnement
Partie législative
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
TITRE V : LES JURIDICTIONS DES MINEURS
Chapitre Ier : Le tribunal pour enfants
Section 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000045072372
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L251-3 du Code de l'organisation judiciaire (version du 26 janvier 2022)Légifrance →
1. Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs.
2. Le juge des enfants qui a été chargé de l'instruction ou qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction.
3. Lorsque l'incompatibilité prévue au deuxième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal judiciaire le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants d'un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d'appel et désigné par ordonnance du premier président.
Nota : Par une décision n° 2021-893 QPC du 26 mars 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 décembre 2022. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022, dans les instances où le mineur a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi postérieure à la présente décision, le juge des enfants qui a instruit l'affaire ne peut présider le tribunal pour enfants.
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