Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L311-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ
  3. TITRE Ier : LA COUR D'APPEL
  4. Chapitre Ier : Compétence
  5. Section 2 : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000023480645
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L311-6 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. La cour d'appel connaît des contestations relatives à la régularité des élections des membres des organismes professionnels des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires.

Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2006, le numéro L311-6 portait un autre texte (« Le tribunal de grande instance statue en formation… »), devenu l'article L212-1 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023480645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.