Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L311-9

Article abrogé, en vigueur du 9 juin 2006 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 4 : Dispositions particulières à certaines chambres de la cour d'appel
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ
  3. TITRE Ier : LA COUR D'APPEL
  4. Chapitre Ier : Compétence
  5. Section 4 : Dispositions particulières à certaines chambres de la cour d'appel
IdentifiantLEGIARTI000006572178
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L311-9 du Code de l'organisation judiciaire (version du 9 juin 2006)Légifrance →

1. Les règles relatives à la compétence de la chambre de l'expropriation sont fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Numérotation : Avant le 9 juin 2006, ce texte figurait à l'article L222-1 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 9 juin 2006, le numéro L311-9 portait un autre texte (« Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau,… »), devenu l'article L212-4 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006572178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.