Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L431-4

Article en vigueur depuis le 9 juin 2006.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
  3. TITRE III : FONCTIONNEMENT
  4. Chapitre Ier : Les chambres de la cour
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006572213
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L431-4 du Code de l'organisation judiciaire (version du 9 juin 2006)Légifrance →

1. En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats.

2. Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci.

Numérotation : Avant le 9 juin 2006, ce texte figurait à l'article L131-4 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006572213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.