Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L432-1

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre II : Le parquet général
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
  3. TITRE III : FONCTIONNEMENT
  4. Chapitre II : Le parquet général
IdentifiantLEGIARTI000033460349
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L432-1 du Code de l'organisation judiciaire (version du 20 novembre 2016)Légifrance →

1. Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour.

2. Il peut la porter aux audiences des chambres et devant les formations prévues à l'article L. 441-2.

3. Il rend des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la cour sur la portée de la décision à intervenir.

Numérotation : Avant le 9 juin 2006, ce texte figurait à l'article L132-1 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033460349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.