Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L441-1

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN CAS DE SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000033023208
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L441-1 du Code de l'organisation judiciaire (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation.

2. Elles peuvent, dans les mêmes conditions, solliciter l'avis de la commission paritaire mentionnée à l'article L. 2232-9 du code du travail ou de la Cour de cassation avant de statuer sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L151-1 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033023208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.