Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L441-2

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN CAS DE SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000033460358
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L441-2 du Code de l'organisation judiciaire (version du 20 novembre 2016)Légifrance →

1. La chambre compétente de la Cour de cassation se prononce sur la demande d'avis.

2. Lorsque la demande relève normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est portée devant une formation mixte pour avis.

3. Lorsque la demande pose une question de principe, elle est portée devant la formation plénière pour avis.

4. La formation mixte et la formation plénière pour avis sont présidées par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le doyen des présidents de chambre.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L151-2 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033460358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.