Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L522-17

Article abrogé, en vigueur du 9 juin 2006 au 1er avril 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À MAYOTTE, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES, À LA POLYNÉSIE FRANçAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  3. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
  4. Chapitre II : Des juridictions
  5. Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel
IdentifiantLEGIARTI000006572273
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L522-17 du Code de l'organisation judiciaire (version du 9 juin 2006)Légifrance →

1. En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé, pour les besoins du service, par un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel ou, à défaut, par le président du tribunal de première instance.

Numérotation : Avant le 9 juin 2006, ce texte figurait à l'article L942-9 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006572273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.