Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L522-19

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 1er avril 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À MAYOTTE, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES, À LA POLYNÉSIE FRANçAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  3. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES À MAYOTTE
  4. Chapitre II : Des juridictions
  5. Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel
IdentifiantLEGIARTI000017868018
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L522-19 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2008)Légifrance →

1. Lorsque le tribunal supérieur d'appel ne peut être composé conformément aux articles L. 312-2 et L. 522-18, il est complété par des assesseurs désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L942-11 (ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000017868018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.