Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L522-20

Article abrogé, en vigueur du 9 juin 2006 au 1er avril 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À MAYOTTE, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES, À LA POLYNÉSIE FRANçAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  3. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
  4. Chapitre II : Des juridictions
  5. Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel
IdentifiantLEGIARTI000006572276
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L522-20 du Code de l'organisation judiciaire (version du 9 juin 2006)Légifrance →

1. Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.

Numérotation : Avant le 9 juin 2006, ce texte figurait à l'article L942-12 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006572276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.