Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L522-21

Article abrogé, en vigueur du 9 juin 2006 au 1er avril 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À MAYOTTE, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES, À LA POLYNÉSIE FRANçAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  3. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
  4. Chapitre II : Des juridictions
  5. Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel
IdentifiantLEGIARTI000006572277
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L522-21 du Code de l'organisation judiciaire (version du 9 juin 2006)Légifrance →

1. Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants.

2. Les assesseurs sont choisis sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L942-13 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006572277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.