Article abrogé, en vigueur du 9 juin 2006 au 1er avril 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSection 2 : Le tribunal supérieur d'appel
Partie législative
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À MAYOTTE, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES, À LA POLYNÉSIE FRANçAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
Chapitre II : Des juridictions
Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel
IdentifiantLEGIARTI000006572282
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L522-26 du Code de l'organisation judiciaire (version du 9 juin 2006)Légifrance →
1. Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par le garde des sceaux, ministre de la justice.
2. En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.