Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L522-8

Article abrogé, en vigueur du 9 juin 2006 au 1er avril 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 1 : Le tribunal de première instance
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À MAYOTTE, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES, À LA POLYNÉSIE FRANçAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  3. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
  4. Chapitre II : Des juridictions
  5. Section 1 : Le tribunal de première instance
IdentifiantLEGIARTI000006572264
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L522-8 du Code de l'organisation judiciaire (version du 9 juin 2006)Légifrance →

1. En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal de première instance peuvent être remplacés par un assesseur titulaire désigné, dans l'ordre de la liste, par ordonnance du président du tribunal de première instance ou, à défaut d'une telle désignation, par l'assesseur titulaire non empêché le plus âgé.

Numérotation : Avant le 9 juin 2006, ce texte figurait à l'article L943-8 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006572264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.