Article abrogé, en vigueur du 9 juin 2006 au 1er avril 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementChapitre III : Du greffe
Partie législative
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À MAYOTTE, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES, À LA POLYNÉSIE FRANçAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
Chapitre III : Du greffe
IdentifiantLEGIARTI000006572293
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L523-1 du Code de l'organisation judiciaire (version du 9 juin 2006)Légifrance →
1. Le service des greffes du tribunal supérieur d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.