Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L552-7

Article en vigueur depuis le 18 février 2015.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  3. TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
  4. Chapitre II : Des juridictions
  5. Section 1 : Le tribunal de première instance
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030254539
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L552-7 du Code de l'organisation judiciaire (version du 18 février 2015)Légifrance →

1. La formation collégiale prévue à l'article L. 552-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L932-1 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030254539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.