Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L552-9-10

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  3. TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
  4. Chapitre II : Des juridictions
  5. Section 1 : Le tribunal de première instance
  6. Sous-section 2 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier
IdentifiantLEGIARTI000038310595
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L552-9-10 du Code de l'organisation judiciaire (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. L'assesseur qui a été privé du droit de vote ou du droit d'élection dans le cas mentionné à l'article L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à compter de la date où le jugement est devenu définitif.

2. L'assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions.

Nota : Conformément à l'article 109 IV de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux personnes qui bénéficient d'une mesure de tutelle à la date de publication de la présente loi ainsi qu'aux instances en cours à cette même date. Les autres dispositions du jugement prononçant ou renouvelant la mesure de tutelle continuent de s'appliquer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038310595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.