Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 9 juin 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementChapitre II : Le tribunal supérieur d'appel.
Partie législative ancienne
Livre IX : Dispositions particulières
Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre II : Le tribunal supérieur d'appel.
IdentifiantLEGIARTI000006519250
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L942-17 du Code de l'organisation judiciaire (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée portant loi organique relative au statut de la magistrature.