Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 9 juin 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementChapitre II : Le tribunal supérieur d'appel.
Partie législative ancienne
Livre IX : Dispositions particulières
Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre II : Le tribunal supérieur d'appel.
IdentifiantLEGIARTI000006519258
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L942-21 du Code de l'organisation judiciaire (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Les fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal de première instance ou au tribunal pour enfants.