1. Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception et la transmission :
2. 1° De tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n'est pas obligatoire ;
3. 2° En matière prud'homale :
4. a) Des requêtes ;
5. b) Des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ;
6. c) De la déclaration d'appel et des conclusions déposées dans le cadre de la procédure d'appel par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2 du code du travail ;
7. 3° En matière pénale :
8. a) Des plaintes déposées auprès du procureur de la République ;
9. b) Des demandes en consultation ou en exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
10. c) Des requêtes en confusion de peines, en relèvement ou en rectification d'erreur matérielle ;
11. d) Des demandes de copie de décision pénale ;
12. e) Des oppositions à ordonnance pénale ;
13. f) Des demandes de permis de visite ;
14. 4° En matière d'aide juridictionnelle, des demandes d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 32 et 37 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.