Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R123-28

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 4 : Le service d'accueil unique du justiciable
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
  3. TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
  4. Chapitre III : Le greffe
  5. Section 4 : Le service d'accueil unique du justiciable
IdentifiantLEGIARTI000053702586
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R123-28 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception et la transmission :

2. 1° De tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n'est pas obligatoire ;

3. 2° En matière prud'homale :

4. a) Des requêtes ;

5. b) Des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ;

6. c) De la déclaration d'appel et des conclusions déposées dans le cadre de la procédure d'appel par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2 du code du travail ;

7. 3° En matière pénale :

8. a) Des plaintes déposées auprès du procureur de la République ;

9. b) Des demandes en consultation ou en exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

10. c) Des requêtes en confusion de peines, en relèvement ou en rectification d'erreur matérielle ;

11. d) Des demandes de copie de décision pénale ;

12. e) Des oppositions à ordonnance pénale ;

13. f) Des demandes de permis de visite ;

14. 4° En matière d'aide juridictionnelle, des demandes d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 32 et 37 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2026-188 du 18 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er septembre 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053702586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.