LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
Chapitre III bis : Des attachés de justice et des assistants spécialisés
Section 1 : Des attachés de justice
IdentifiantLEGIARTI000050427560
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R123-30 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er novembre 2024)Légifrance →
1. Peut être nommée attaché de justice, en application des dispositions de l'article L. 123-4, toute personne de nationalité française :
2. 1° Qui, en qualité de fonctionnaire, relève d'un corps de catégorie A prévu à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique ;
3. 2° Ou qui, en qualité d'agent contractuel, remplit les conditions prévues à l'article L. 123-4 du présent code ainsi qu'à l'article 3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.
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