LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
TITRE III : MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000039066860
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R131-3 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La convention constitutive est signée entre :
2. a) Le préfet et, à Paris, le préfet de Paris et le préfet de police ;
3. b) Le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située la maison de justice et du droit ;
4. c) Le procureur de la République près ce tribunal ;
5. d) Le maire de la commune où est située la maison de justice et du droit ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale incluant cette commune ;
6. e) Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;
7. f) Une ou plusieurs associations œuvrant dans le domaine de la prévention de la délinquance, de l'aide aux victimes ou de l'accès au droit ;
8. g) Le cas échéant, le président du conseil départemental de l'accès au droit ou en cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président du conseil départemental de l'accès au droit.
9. D'autres collectivités territoriales et d'autres personnes morales intéressées par les missions de la maison de justice et du droit peuvent également être signataires de cette convention.
Numérotation : Jusqu'au 8 mai 2017, le numéro R131-3 portait un autre texte (« La convention constitutive est signée entre : a) Le préfet… »), devenu l'article R431-12 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
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