Référencearticle R211-18 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Dans le cas prévu à l'article 31-1 du code civil, la demande est portée devant :
2. 1° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur, si celui-ci réside en France ;
3. 2° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de naissance du demandeur, si celui-ci est né en France et réside à l'étranger ;
4. 3° Le tribunal judiciaire de Paris, si le demandeur est né et réside à l'étranger.
Nota : Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
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