1. Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat d'engagement maritime entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues aux articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports.
Code de l'organisation judiciaire · Article
Article R211-3-5
Article en vigueur depuis le 18 avril 2021.
CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Paragraphe 1 : Compétence à charge d'appel
- Partie réglementaire
- LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
- TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
- Chapitre Ier : Institution et compétence
- Section 1 : Compétence matérielle
- Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux judiciaires
- Paragraphe 1 : Compétence à charge d'appel
IdentifiantLEGIARTI000043393985
Texte parentLEGITEXT000006071164
Aller plus loin
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