RattachementSection 1 : De la désignation et du mandat des assesseurs
Partie réglementaire
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
Section 1 : De la désignation et du mandat des assesseurs
IdentifiantLEGIARTI000038229230
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R218-11 du Code de l'organisation judiciaire (version du 15 mars 2019)Légifrance →
1. Les assesseurs perçoivent, pour chaque audience à laquelle ils participent, l'indemnité prévue à l'article R. 140 du code de procédure pénale.
2. Ils perçoivent également une indemnité pour perte de salaire ou de gain.
3. L'indemnité pour perte de salaire des assesseurs représentant les travailleurs salariés est égale à la perte de salaire effectivement subie, justifiée par une attestation de l'employeur, qu'il appartient à l'assesseur de fournir.
4. L'indemnité pour perte de gain des assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants est fixée forfaitairement à six fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par audience.
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