Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R*321-6

Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section I : Compétence d'attribution
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité
  3. Titre II : Le tribunal d'instance
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section I : Institution et compétence
  6. Sous-section I : Compétence d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000006519914
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R*321-6 du Code de l'organisation judiciaire (version du 14 mai 2005)Légifrance →

1. Le tribunal d'instance connaît à quelque valeur que la demande puisse s'élever :

2. 1° (Abrogé) ;

3. 2° Des contestations relatives au contrat de salaire différé ;

4. 3° Des contestations entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient ;

5. 4° Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d'enseignement public ou privé ;

6. 5° Des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 5 juin 2008 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) : il est aujourd'hui l'article R221-13.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006519914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.