Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSous-section I : Compétence d'attribution
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité
Titre II : Le tribunal d'instance
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section I : Institution et compétence
Sous-section I : Compétence d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000006519914
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R*321-6 du Code de l'organisation judiciaire (version du 14 mai 2005)Légifrance →
1. Le tribunal d'instance connaît à quelque valeur que la demande puisse s'élever :
2. 1° (Abrogé) ;
3. 2° Des contestations relatives au contrat de salaire différé ;
4. 3° Des contestations entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient ;
5. 4° Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d'enseignement public ou privé ;
6. 5° Des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins.