Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementChapitre II : Organisation et fonctionnement.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales
Titre I : Le tribunal de commerce
Chapitre II : Organisation et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006520067
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R412-12 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 1988)Légifrance →
1. L'assemblée générale du tribunal de commerce est composée des membres en exercice du tribunal de commerce. Elle est présidée par le président du tribunal de commerce.
2. La date et l'ordre du jour de l'assemblée générale sont fixés par ordonnance du président du tribunal de commerce prise quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale.
3. L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R722-1 du Code de commerce.
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