Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R412-18

Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2005 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre II : Organisation et fonctionnement.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales
  3. Titre I : Le tribunal de commerce
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006520075
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R412-18 du Code de l'organisation judiciaire (version du 20 juillet 2005)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article R. 414-20, les présidents, vice-présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce ayant exercé des fonctions dans une juridiction commerciale pendant douze ans au moins sont autorisés à se prévaloir de l'honorariat des fonctions qu'ils ont exercées.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R722-19 du Code de commerce. Le numéro R412-18 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006520075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.