Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R413-1

Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2005 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section I : Electorat.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales
  3. Titre I : Le tribunal de commerce
  4. Chapitre III : Election des juges des tribunaux de commerce
  5. Section I : Electorat.
IdentifiantLEGIARTI000006520081
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R413-1 du Code de l'organisation judiciaire (version du 20 juillet 2005)Légifrance →

1. Dans le mois qui suit l'élection des délégués consulaires, la commission mentionnée à l'article L. 413-2 établit la liste des membres du collège électoral du tribunal de commerce. Cette commission comprend, outre son président, un juge du tribunal de commerce désigné au début de l'année judiciaire par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce et un représentant du préfet.

2. La commission se réunit à l'initiative de son président.

3. Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R723-1 du Code de commerce. Le numéro R413-1 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006520081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.