Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSection I : Electorat.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales
Titre I : Le tribunal de commerce
Chapitre III : Election des juges des tribunaux de commerce
Section I : Electorat.
IdentifiantLEGIARTI000006520081
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R413-1 du Code de l'organisation judiciaire (version du 20 juillet 2005)Légifrance →
1. Dans le mois qui suit l'élection des délégués consulaires, la commission mentionnée à l'article L. 413-2 établit la liste des membres du collège électoral du tribunal de commerce. Cette commission comprend, outre son président, un juge du tribunal de commerce désigné au début de l'année judiciaire par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce et un représentant du préfet.
2. La commission se réunit à l'initiative de son président.
3. Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R723-1 du Code de commerce. Le numéro R413-1 porte depuis un autre texte.
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