Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSection I : Electorat.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales
Titre I : Le tribunal de commerce
Chapitre III : Election des juges des tribunaux de commerce
Section I : Electorat.
IdentifiantLEGIARTI000006520084
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R413-2 du Code de l'organisation judiciaire (version du 20 juillet 2005)Légifrance →
1. Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre une copie, certifiée par le préfet, du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires et, par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction.
2. La commission procède à la radiation des membres du collège électoral qui sont décédés, qui ont démissionné, qui ont été déclarés déchus de leurs fonctions ou qui ont été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues aux alinéas 4 à 7 de l'article L. 413-1. La commission procède en outre à l'inscription des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens membres des tribunaux de commerce qui demandent à être inscrits en application de l'article L. 413-1.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R723-2 du Code de commerce. Le numéro R413-2 porte depuis un autre texte.
Aller plus loin
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