RattachementSous-section 3 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier
Partie réglementaire
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE
Chapitre II : Des juridictions
Section 1 : Le tribunal de première instance
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier
IdentifiantLEGIARTI000035825389
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R552-22-8 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er décembre 2017)Légifrance →
1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, les assesseurs perçoivent, les jours où ils assurent le service de l'audience, l'indemnité journalière prévue au premier alinéa de l'article R. 140 du code de procédure pénale.
2. Ils perçoivent également une indemnité pour perte de salaire ou de gain.
3. L'indemnité pour perte de salaire est égale à la perte de salaire effectivement subie, justifiée par une attestation d'employeur qu'il appartient à l'assesseur de fournir à la juridiction.
4. L'indemnité pour perte de gain est fixée forfaitairement à douze fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par audience.
5. Les assesseurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et d'hébergement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Aller plus loin
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