LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE
Chapitre III : Du greffe
Section 2 : Le greffe du tribunal mixte de commerce
Sous-section 1 : Missions du greffier
IdentifiantLEGIARTI000049916349
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R553-4 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er décembre 2024)Légifrance →
1. Le greffier du tribunal mixte de commerce dirige, sous l'autorité du président du tribunal mixte de commerce et sous la surveillance du ministère public, le greffe de ce tribunal.
2. Il tient à jour les dossiers du tribunal mixte de commerce.
3. Il met en forme les décisions prises et motivées par les juges.
4. Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation. Il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes déposées au greffe du tribunal mixte de commerce.
5. Il dresse les actes de greffe et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée.
6. Il prépare les réunions du tribunal mixte de commerce, dont il rédige et archive les procès-verbaux.
7. Il tient à jour la documentation générale du tribunal mixte de commerce.
Nota : Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.
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