Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2004 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementChapitre I : Dispositions générales.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats
Titre II : Le greffe du tribunal de commerce
Chapitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006520292
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R821-13 du Code de l'organisation judiciaire (version du 30 décembre 2004)Légifrance →
1. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est composé de membres élus par les greffiers des tribunaux de commerce.
2. Dans chaque cour d'appel, les greffiers des tribunaux de commerce élisent un membre du conseil national lorsque le nombre de greffiers exerçant dans le ressort de cette cour excède cinq. Dans le cas contraire, le membre du conseil national est élu par un collège composé des greffiers du ressort de la cour d'appel et de ceux exerçant dans un ressort de cour d'appel voisin qui sera désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil national.
3. Les membres du conseil national sont élus par moitié tous les deux ans pour quatre ans et renouvelables une fois ; ils ne sont rééligibles que quatre ans après l'expiration de leur deuxième mandat.
4. Après chaque renouvellement partiel, le Conseil national désigne en son sein, pour deux ans, les membres de sa formation disciplinaire, lesquels élisent leur président.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R741-10 du Code de commerce. Le numéro R821-13 porte depuis un autre texte.
Aller plus loin
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