Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 1995 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementChapitre I : Dispositions générales.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats
Titre II : Le greffe du tribunal de commerce
Chapitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006520262
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R821-2 du Code de l'organisation judiciaire (version du 8 juillet 1995)Légifrance →
1. Le greffier dirige, sous l'autorité du président du tribunal et sous la surveillance du ministère public, l'ensemble des services du greffe.
2. Il assure la tenue des différents registres prévus par les textes en vigueur et tient à jour les dossiers du tribunal. Il met en forme les décisions prises et motivées par les juges.
3. Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation. Il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes déposées au greffe.
4. Il dresse les actes de greffe et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée.
5. Il prépare les réunions du tribunal, dont il rédige et archive les procès-verbaux.
6. Il tient à jour la documentation générale du tribunal.
7. Il assure l'accueil du public.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R741-2 du Code de commerce. Le numéro R821-2 porte depuis un autre texte.
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