Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSection III : Le tribunal mixte de commerce
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IX : Dispositions particulières
Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Chapitre I : Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
Section III : Le tribunal mixte de commerce
IdentifiantLEGIARTI000006520422
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R*921-8 du Code de l'organisation judiciaire (version du 20 juillet 2005)Légifrance →
1. Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 413-1 à R. 413-24.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R732-3 du Code de commerce. Le numéro R*921-8 porte depuis un autre texte.
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