Code pénitentiaire · Article

Article D112-27

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Paragraphe 4 : Implantation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : ACTEURS
  4. Chapitre II : ORGANISATION
  5. Section 2 : Services déconcentrés
  6. Sous-section 2 : Établissements pénitentiaires
  7. Paragraphe 4 : Implantation
IdentifiantLEGIARTI000045494446
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D112-27 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Une maison d'arrêt ou un quartier maison d'arrêt est implanté auprès de chaque cour d'assises et de chaque tribunal judiciaire.

2. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons d'arrêt et des quartiers maison d'arrêt. Cet arrêté est annexé au présent code.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D54 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045494446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.