Code pénitentiaire · Article

Article D112-36

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 3 : Services pénitentiaires d'insertion et de probation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : ACTEURS
  4. Chapitre II : ORGANISATION
  5. Section 2 : Services déconcentrés
  6. Sous-section 3 : Services pénitentiaires d'insertion et de probation
IdentifiantLEGIARTI000045494418
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D112-36 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Chaque année, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet un rapport d'activité au directeur interrégional des services pénitentiaires, au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République près du tribunal ainsi qu'au juge de l'application des peines.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D584 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045494418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.