Code pénitentiaire · Article

Article D113-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 1 : Composition
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : ACTEURS
  4. Chapitre III : PERSONNELS
  5. Section 1 : Dispositions communes
  6. Sous-section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000053198611
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D113-1 du Code pénitentiaire (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnels suivantes :

2. 1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'Etat sous statut spécial :

3. a) Personnel de direction : corps des directeurs des services pénitentiaires, emploi de direction du ministère de la justice et emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;

4. b) Personnel de surveillance : corps de commandement et corps d'encadrement et d'application ;

5. c) Personnel d'insertion et de probation : corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, corps des chefs des services d'insertion et de probation, corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ;

6. d) Personnel administratif : corps des attachés d'administration de l'Etat, corps des secrétaires administratifs, corps des adjoints administratifs ;

7. e) Personnel technique du ministère de la justice : corps des ingénieurs du ministère de la justice, corps des techniciens du ministère de la justice, corps des adjoints techniques du ministère de la justice et corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire ;

8. 2° Fonctionnaires des corps communs du ministère de la justice affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :

9. Personnel de service social : corps des assistants de service social du ministère de la justice, corps des conseillers techniques de service social du ministère de la justice ;

10. 3° Fonctionnaires des corps interministériels affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :

11. Personnel infirmier : corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat ;

12. 4° Agents non titulaires de l'Etat affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D196 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 50 du décret n° 2025-1327 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053198611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.