Code pénitentiaire · Article

Article D113-22

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Missions et attributions des personnels de surveillance
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : ACTEURS
  4. Chapitre III : PERSONNELS
  5. Section 2 : Missions et attributions
  6. Sous-section 2 : Missions et attributions des personnels de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000045494278
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D113-22 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. A l'exception des agents exerçant les fonctions de chef d'établissement pénitentiaire ou de ceux qui exercent une fonction définie par instruction de service, les personnels de surveillance sont tenus au port de l'uniforme pendant le service, et, en dehors du service, lorsqu'ils se trouvent dans les locaux de la détention.

2. Les surveillants sont tenus de consigner leurs observations concernant les différentes missions qui leur sont confiées.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D217 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045494278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.